
Les agents verbalisateurs constituent un maillon essentiel du système répressif français, opérant quotidiennement pour faire respecter la réglementation dans de nombreux domaines. Ces professionnels assermentés disposent de prérogatives spécifiques leur permettant de constater les infractions et de dresser des procès-verbaux ayant force probante devant les tribunaux. Leur identification précise revêt une importance cruciale pour les administrés, notamment lorsque ces derniers souhaitent contester une verbalisation ou vérifier la légalité d’une procédure. La compréhension des codes services et des numéros d’identification des agents verbalisateurs s’avère indispensable pour naviguer efficacement dans le système administratif et judiciaire français.
Définition juridique et statut légal des agents verbalisateurs assermentés
Cadre réglementaire du code de procédure pénale articles 21 et 29
Le statut des agents verbalisateurs trouve ses fondements dans le Code de procédure pénale, notamment aux articles 21 et 29 qui définissent précisément leurs attributions. Ces dispositions établissent une hiérarchie claire entre les différentes catégories d’agents habilités à constater les infractions. L’article 21 du Code de procédure pénale énumère les agents de police judiciaire adjoints, incluant les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique et certains fonctionnaires des administrations. Cette classification détermine directement l’étendue des pouvoirs de chaque agent et les procédures qu’il doit respecter lors de la constatation d’infractions.
La distinction fondamentale réside dans le fait que ces agents ne disposent pas des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire. Leur compétence se limite généralement à la constatation d’infractions spécifiques, sans pouvoir procéder à des actes d’enquête approfondis. Cette limitation légale explique pourquoi certaines procédures nécessitent l’intervention d’agents de rang supérieur pour être menées à bien.
Différenciation entre agents de police judiciaire et agents verbalisateurs
La différenciation entre agents de police judiciaire et agents verbalisateurs constitue un élément fondamental du système répressif français. Les officiers de police judiciaire, définis par l’article 16 du Code de procédure pénale, bénéficient de prérogatives étendues incluant la possibilité de mener des enquêtes, d’entendre des témoins sous serment et de procéder à certaines mesures coercitives. En revanche, les agents verbalisateurs opèrent dans un cadre plus restreint, leur action se limitant principalement à la constatation matérielle des infractions.
Cette distinction se traduit concrètement par des procédures différentes selon la nature de l’infraction constatée. Un agent verbalisateur municipal pourra dresser un procès-verbal pour stationnement irrégulier, mais devra transmettre le dossier à un officier de police judiciaire si l’affaire nécessite des investigations complémentaires. Cette répartition des compétences assure un traitement adapté de chaque situation tout en respectant les garanties procédurales.
Compétences territoriales et ratione materiae des agents assermentés
La compétence territoriale des agents verbalisateurs se définit généralement par les limites administratives de leur collectivité d’affectation. Un agent de surveillance de la voie publique municipal exercera ses fonctions sur le territoire de sa commune, tandis qu’un garde champêtre départemental pourra intervenir sur l’ensemble du département. Cette délimitation géographique stricte constitue une condition de validité des procès-verbaux dressés par
l’agent. Un procès-verbal dressé en dehors de la zone de compétence territoriale de l’agent peut être frappé de nullité s’il est démontré que celui-ci n’était pas habilité à intervenir à l’endroit et au moment des faits. À cette compétence géographique s’ajoute la compétence ratione materiae : chaque agent assermenté ne peut verbaliser que pour un type précis d’infractions (code de la route, environnement, salubrité, transports, etc.). Ainsi, un agent verbalisateur de la RATP, même assermenté, n’aura aucun pouvoir pour dresser un procès-verbal de chasse ou de décharge sauvage sur une commune rurale. Cette articulation entre territoire et domaine d’intervention est au cœur de la légalité des procédures de verbalisation.
Procédure d’assermentation devant le tribunal judiciaire compétent
Pour devenir agent verbalisateur assermenté, la simple nomination par une collectivité ou une entreprise publique ne suffit pas. L’agent doit prêter serment devant le tribunal judiciaire compétent pour son lieu d’exercice, conformément aux textes spéciaux qui encadrent chaque profession (code des transports, code de l’environnement, code de la santé publique, etc.). Lors de l’audience d’assermentation, l’agent prononce une formule solennelle par laquelle il s’engage à accomplir sa mission avec probité et à respecter le secret professionnel, ce qui fonde juridiquement sa qualité d’« agent assermenté ».
Cette assermentation est souvent complétée par un agrément délivré par le procureur de la République, notamment lorsque l’agent verbalisateur est habilité à relever l’identité des contrevenants ou à constater certaines infractions pénales. Dans ce cas, le dossier de l’agent comprend généralement trois volets distincts : la décision de nomination par l’employeur, la décision d’agrément du parquet et le procès-verbal d’assermentation. Ces documents peuvent, dans certaines limites, être demandés par les administrés sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, ce qui permet de vérifier la régularité de la qualité d’agent verbalisateur de la personne ayant dressé le procès-verbal.
Concrètement, une fois assermenté, l’agent reçoit une carte professionnelle ou un titre d’habilitation mentionnant sa fonction, son employeur, parfois son numéro d’identification et la nature des infractions qu’il est autorisé à constater. Cette carte doit pouvoir être présentée en cas de contrôle ou de contestation d’une verbalisation. Sans assermentation régulière, le procès-verbal perd une grande partie de sa valeur probante et peut être écarté par le juge. On comprend dès lors pourquoi la procédure d’assermentation constitue une étape incontournable dans la mise en œuvre du pouvoir de verbalisation.
Typologie et domaines d’intervention des agents verbalisateurs sectoriels
Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et infractions au stationnement
Les agents de surveillance de la voie publique, plus connus sous l’acronyme ASVP, jouent un rôle central dans la gestion du stationnement dans les communes. Ils sont généralement recrutés par les municipalités pour assurer une présence régulière sur la voirie et veiller au respect des règles d’arrêt et de stationnement. Une fois agréés par le procureur de la République et assermentés, ces agents deviennent des agents verbalisateurs compétents pour certaines contraventions, principalement liées au stationnement des véhicules.
Les ASVP disposent d’un pouvoir de verbalisation encadré : ils peuvent constater, par exemple, le non-paiement du stationnement payant, le dépassement de la durée autorisée ou le stationnement gênant sur des emplacements réservés (livraisons, arrêts de bus, bornes de recharge, etc.), dans la limite des infractions prévues par le Code de la route et le Code de la sécurité intérieure. Leur intervention s’inscrit de plus en plus dans le cadre du procès-verbal électronique (PVe), via des terminaux mobiles connectés au système national de traitement des infractions. C’est souvent à partir de ce moment que la notion de « code service » prend tout son sens, puisque chaque commune ou service verbalisateur est identifié par un code unique lors de la transmission des données à l’ANTAI.
Dans la pratique, les ASVP sont parfois perçus comme de simples « distributeurs de PV ». Pourtant, leur mission dépasse la seule sanction : ils participent à la fluidité de la circulation, à la sécurité des piétons et à la rotation des véhicules dans les zones commerciales. Vous vous demandez peut-être si un ASVP peut dresser un procès-verbal pour un excès de vitesse ou un feu rouge brûlé ? La réponse est non, sauf dispositions particulières : leur champ d’intervention reste limité et clairement défini, ce qui permet d’éviter les abus de pouvoir et de sécuriser juridiquement les procédures.
Gardes champêtres et contraventions forestières selon le code forestier
Les gardes champêtres, souvent méconnus du grand public, constituent pourtant une catégorie d’agents verbalisateurs particulièrement puissante en zone rurale. Rattachés aux communes ou aux groupements de communes, ils disposent de compétences étendues en matière de police rurale, de protection de l’environnement et d’application du Code forestier. En tant qu’agents de police judiciaire adjoints, ils peuvent rechercher et constater de nombreuses infractions, allant des dégradations aux chemins ruraux jusqu’aux atteintes à la faune sauvage et aux coupes de bois irrégulières.
Le Code forestier leur confère, par exemple, le pouvoir de dresser des contraventions pour exploitation forestière sans autorisation, incendies en forêt en violation des règlements, dépôts sauvages de déchets ou encore divagation d’animaux susceptibles de causer des dégâts au gibier. Ces infractions sont souvent peu visibles pour le citoyen urbain, mais elles ont un impact majeur sur les équilibres environnementaux et l’économie des territoires ruraux. C’est pourquoi la qualité d’agent assermenté du garde champêtre est essentielle : ses procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et servent de base aux poursuites devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel selon la gravité des faits.
Les gardes champêtres peuvent également être habilités, via le Code de l’environnement, à mener certaines investigations complémentaires (auditions libres, réquisitions de documents, etc.) dans leur domaine de compétence. On voit ici se dessiner une figure d’« enquêteur spécialisé » au service des collectivités, capable de traiter des dossiers complexes touchant l’environnement, la chasse, la pêche ou encore l’urbanisme rural. Pour les administrés, comprendre le rôle du garde champêtre permet aussi de mieux identifier à qui s’adresser en cas de litige ou de doute sur la légalité d’un procès-verbal en zone rurale.
Inspecteurs de salubrité publique et violations du règlement sanitaire départemental
Les inspecteurs de salubrité publique interviennent dans un autre champ, celui de la santé publique et de l’hygiène. Employés par les communes, les intercommunalités ou parfois les départements, ils sont chargés de faire respecter le Règlement sanitaire départemental (RSD) et certaines dispositions du Code de la santé publique. Une fois commissionnés, agréés et assermentés, ces agents peuvent rechercher et constater des infractions liées, par exemple, à l’insalubrité des logements, aux nuisances olfactives ou sonores, aux défauts d’entretien des immeubles ou encore à la présence de dépôts de déchets présentant un risque sanitaire.
Leur pouvoir de verbalisation s’accompagne souvent de prérogatives de visite des lieux, parfois même de visites domiciliaires encadrées par la loi, afin de constater l’état réel des locaux. Les procès-verbaux qu’ils dressent servent ensuite de base à des mesures administratives (arrêtés municipaux de mise en demeure, travaux d’office) ou à des poursuites pénales selon la nature de l’infraction. Pour le justiciable, ces procédures peuvent paraître intrusives ; cependant, elles répondent à un impératif de protection de la santé collective, surtout dans les zones d’habitat dense ou ancien.
Là encore, l’assermentation de l’inspecteur de salubrité conditionne la valeur probante de ses constatations. Un propriétaire qui conteste un procès-verbal d’insalubrité peut ainsi demander à vérifier la qualité d’agent assermenté de la personne à l’origine de la verbalisation. Cette possibilité de contrôle contribue à l’équilibre entre pouvoir de police et droits de la défense, un peu comme un contrepoids nécessaire sur une balance de justice. Sans ce cadre, la tentation pourrait être grande pour certains services de multiplier les constats sans garanties procédurales suffisantes.
Agents des services techniques municipaux et non-respect des arrêtés municipaux
De nombreuses communes confient également à certains agents des services techniques municipaux des missions de constatation d’infractions relatives aux arrêtés municipaux. Il peut s’agir, par exemple, d’agents chargés de surveiller les chantiers sur la voie publique, le respect des arrêtés de circulation, des règlements de voirie ou encore des règles d’occupation du domaine public (terrasses de cafés, étalages, enseignes, etc.). Lorsqu’ils sont commissionnés et assermentés, ces agents deviennent de véritables agents verbalisateurs spécialisés sur ce champ précis.
Leur action se traduit notamment par des procès-verbaux en cas de non-respect d’un arrêté municipal pris sur le fondement du Code général des collectivités territoriales, souvent réprimé par l’article R.610-5 du Code pénal. À titre d’exemple, un restaurateur qui installe une terrasse au-delà de l’emprise autorisée peut faire l’objet d’une verbalisation par un agent des services techniques assermenté, au même titre qu’un occupant sans droit ni titre du domaine public. Ces verbalisations, bien que moins médiatisées que les excès de vitesse, ont un impact réel sur la vie quotidienne des commerçants et des riverains.
Pour vous, administré ou professionnel, identifier le rôle exact de ces agents permet de mieux comprendre la chaîne de responsabilité en cas de litige. En cas de contestation, il sera utile de vérifier si l’agent était bien habilité, au jour des faits, à constater ce type d’infraction et sur ce secteur géographique. De plus en plus de collectivités structurent d’ailleurs cette fonction en créant des équipes dédiées à la « police du domaine public », appuyées sur des outils numériques de verbalisation et des codes services propres à chaque ville dans le système PVe.
Processus de rédaction et validation des procès-verbaux d’infraction
Mentions obligatoires selon l’article 537 du code de procédure pénale
Le procès-verbal d’infraction n’est pas un simple formulaire administratif : c’est un acte de procédure pénale dont la régularité formelle conditionne la valeur probante. L’article 537 du Code de procédure pénale, complété par d’autres dispositions, impose un certain nombre de mentions obligatoires. On y trouve notamment l’identité de l’agent verbalisateur (nom, qualité, service d’appartenance, parfois numéro d’identification), la date, l’heure et le lieu précis de l’infraction, la description factuelle des faits constatés, la référence aux textes réprimant l’infraction, ainsi que l’identité du contrevenant lorsqu’elle est connue.
En matière de procès-verbal électronique, certaines de ces mentions apparaissent sur l’avis de contravention envoyé par l’ANTAI, tandis que d’autres figurent uniquement dans le procès-verbal original consultable par les autorités judiciaires. Pour le justiciable, l’absence ou l’erreur manifeste sur une mention essentielle (date, lieu, nature de l’infraction, identité de l’agent verbalisateur) peut constituer un argument de contestation devant le juge. Cependant, les juges apprécient au cas par cas si l’irrégularité alléguée a réellement porté atteinte aux droits de la défense.
On peut voir le procès-verbal comme le « récit officiel » de l’infraction, rédigé par un agent assermenté dont la parole est présumée exacte jusqu’à preuve contraire. Cette présomption ne signifie pas que l’agent a toujours raison, mais qu’il appartient au contrevenant de rapporter des éléments contraires précis (témoignages, photographies, incohérences matérielles). D’où l’importance, pour les administrés, de bien lire l’avis de contravention, de vérifier les informations essentielles et, le cas échéant, de demander la copie intégrale du procès-verbal par la voie appropriée.
Utilisation des systèmes LAPI et antai pour les contraventions routières
Dans le domaine routier, la rédaction et la transmission des procès-verbaux sont désormais largement automatisées grâce aux systèmes LAPI (Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation) et au dispositif de verbalisation électronique géré par l’ANTAI. Les radars automatiques, les voitures équipées de LAPI ou encore les terminaux des agents de police municipale enregistrent les infractions (vitesse, feu rouge, stationnement, circulation en sens interdit, etc.) et envoient les données de manière sécurisée au Centre National de Traitement (CNT) à Rennes.
Chaque message d’infraction comprend des informations essentielles : date et heure, localisation géographique, nature de l’infraction, immatriculation du véhicule, photos le cas échéant, mais aussi identification du service verbalisateur via un code service unique attribué par l’ANTAI. Ce code service, que l’on retrouve sur l’avis de contravention, permet de savoir quel organisme a initié la procédure : police nationale, gendarmerie, police municipale d’une commune donnée, RATP, SNCF, etc. De la même manière, certains systèmes permettent de rattacher l’avis à un « numéro agent verbalisateur » interne, qui identifie l’agent ou le poste ayant utilisé le dispositif.
Pour le conducteur qui reçoit une contravention, il peut être déroutant de ne pas avoir vu de radar ou de contrôle au moment des faits. Pourtant, la chaîne technique est aujourd’hui largement dématérialisée : un dispositif LAPI peut relever une infraction sans contact direct avec l’automobiliste, et l’avis de contravention n’est généré que plusieurs jours plus tard. C’est précisément dans ce contexte que la traçabilité par code service et numéro agent verbalisateur prend son sens, permettant, en cas de contestation, de remonter jusqu’au service ou à l’équipement à l’origine du procès-verbal.
Délais de transmission au parquet et notification aux contrevenants
Une fois le procès-verbal établi, qu’il soit électronique ou manuscrit (cas résiduels), il doit être transmis dans un certain délai au ministère public ou à l’ANTAI selon la procédure applicable. Pour les PVe routiers, la transmission est quasi immédiate grâce aux liaisons informatiques et le CNT génère ensuite l’avis de contravention, en principe dans un délai de quelques jours à quelques semaines. En pratique, la loi n’impose pas un délai très court pour l’envoi de l’avis, mais les retards excessifs peuvent susciter des interrogations devant le juge, surtout si la mémoire du conducteur est altérée par le temps.
Pour les infractions constatées hors système automatisé (par exemple, un constat d’insalubrité ou une infraction au Règlement sanitaire départemental), le procès-verbal est transmis au parquet qui décidera de la suite : classement sans suite, amende forfaitaire, convocation devant le tribunal de police ou tribunal correctionnel, etc. Là encore, le respect des délais de prescription joue un rôle capital : pour une contravention, la prescription est en principe d’un an, ce qui laisse un temps relativement long aux autorités pour engager les poursuites.
Du point de vue du citoyen, il est important de garder en tête deux repères : la date de l’infraction (mentionnée sur l’avis) et la date d’envoi ou de réception de la contravention. En cas de contestation, ces éléments permettront de vérifier la régularité de la procédure au regard de la prescription. Si vous avez le sentiment d’avoir reçu une contravention « tombée du ciel » plusieurs mois après les faits, il peut être utile de vérifier précisément ces dates et, au besoin, de solliciter des explications auprès du service verbalisateur via le canal indiqué sur l’avis.
Valeur probante du procès-verbal et contestation devant le juge de proximité
La valeur probante du procès-verbal d’infraction est un point clé pour comprendre l’équilibre du système. En vertu des articles 537 et suivants du Code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs font foi jusqu’à preuve contraire pour les contraventions et certains délits. Cela signifie qu’en cas de contestation, le juge part du principe que ce qui est écrit dans le procès-verbal est exact, sauf si le contrevenant apporte des éléments sérieux de remise en cause (témoignages concordants, incohérences matérielles, erreurs manifestes, etc.).
Dans le cadre des amendes forfaitaires routières, la contestation se fait d’abord par écrit auprès de l’officier du ministère public (OMP) compétent, en suivant les indications figurant sur l’avis. Si l’OMP maintient la poursuite, le dossier est alors transmis au tribunal de police. Le « juge de proximité » au sens ancien du terme n’existe plus, mais la fonction de jugement des petites contraventions est assurée par le juge du tribunal de police, qui entendra l’agent verbalisateur si nécessaire et examinera les arguments du contrevenant. Ce dernier peut demander la communication du procès-verbal, des photos radar ou encore des documents relatifs à l’homologation du dispositif de contrôle.
On pourrait comparer la situation à une partie de cartes où l’agent verbalisateur abatte d’emblée une carte forte : son procès-verbal. Pour inverser la tendance, le justiciable doit jouer des « cartes » tout aussi solides : preuves matérielles, vices de forme, doutes sérieux sur l’identité de l’auteur ou sur la réalité des faits. La contestation n’est donc pas illusoire, mais elle nécessite une argumentation précise. Dans certains cas, comme on l’a vu pour des infractions environnementales ou de divagation d’animaux, la démonstration d’un abus de pouvoir ou de l’absence de constat direct peut conduire le parquet ou le tribunal à classer sans suite ou à relaxer le contrevenant.
Méthodes d’identification et vérification des agents verbalisateurs
Identifier et vérifier la qualité d’un agent verbalisateur est une préoccupation fréquente des administrés, surtout lorsqu’ils reçoivent une contravention qu’ils jugent infondée ou lorsqu’ils n’ont jamais été directement contrôlés. Sur un avis de contravention issu du système PVe, deux éléments principaux permettent de remonter à l’origine de la verbalisation : le code service et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’agent verbalisateur. Le code service correspond à l’identifiant attribué par l’ANTAI à chaque collectivité ou administration utilisatrice du PVe (par exemple « 78PU165000 » pour un service de police municipale d’un département donné, « 83PU070000 » pour un autre service local, etc.).
Lorsque vous recevez un avis, vous pouvez donc rechercher à quel organisme correspond ce code service. Si cette information n’est pas accessible publiquement, il est possible d’écrire à l’ANTAI ou au service indiqué sur l’avis pour demander des précisions. Certaines collectivités mentionnent d’ailleurs, dans leurs réponses aux administrés, le rattachement du code service à leur police municipale, à leur brigade de gardes champêtres ou à un autre service compétent. Quant au numéro agent verbalisateur, il s’agit souvent d’un identifiant interne, pseudonymisé pour protéger la vie privée de l’agent, mais qui permet en interne de savoir quel terminal, quel poste ou quel agent a procédé à la verbalisation.
En dehors des procès-verbaux routiers, l’identification passe aussi par la carte professionnelle et la qualité d’agent assermenté. Lors d’un contrôle sur la voie publique ou sur un chantier, vous êtes en droit, de manière courtoise, de demander à l’agent de décliner son identité et sa fonction, et, le cas échéant, de présenter sa carte professionnelle. Cette carte mentionne généralement le nom, la qualité (ASVP, garde champêtre, policier municipal, inspecteur de salubrité, etc.), l’employeur et parfois la référence à l’assermentation. Cette transparence permet de limiter les risques d’usurpation de fonction ou de verbalisations abusives.
Sur un plan plus juridique, le droit d’accès aux documents administratifs, encadré par le Code des relations entre le public et l’administration, permet à toute personne de demander la communication de certains documents relatifs à l’habilitation d’un agent : preuve d’assermentation, agrément du procureur, dans la limite de la protection de la vie privée. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a ainsi rappelé que les pièces attestant l’assermentation et l’agrément d’un agent verbalisateur, lorsqu’elles sont détachables de sa gestion RH, ont le caractère de documents administratifs communicables. En pratique, si vous avez un doute sérieux sur la qualité de l’agent qui vous a verbalisé, vous pouvez formuler une demande écrite en ce sens auprès de l’administration concernée.
Recours juridiques et droits des administrés face aux verbalisations
Face à une verbalisation, l’administré ne se trouve pas démuni. Le premier droit fondamental est celui d’être informé clairement des faits reprochés, de la base légale de la sanction et des voies de recours. L’avis de contravention, ou la notification de l’infraction dans les autres domaines (environnement, salubrité, police du domaine public), doit indiquer les références des textes applicables, le montant de l’amende encourue, ainsi que les modalités de contestation. En matière d’amende forfaitaire routière, des formulaires normalisés permettent de contester par courrier ou en ligne dans un délai strict (généralement 45 jours), soit en désignant un autre conducteur, soit en contestant la réalité de l’infraction.
Au-delà de cette procédure standard, les administrés peuvent invoquer différents moyens de droit : incompétence de l’agent verbalisateur (absence d’assermentation, dépassement de la compétence territoriale ou matérielle), vice de forme (erreur de date, de lieu, d’immatriculation, incohérences manifestes), prescription de l’action publique, ou encore contestation sur le fond (absence de matérialité des faits, cas de force majeure, erreur de personne). Le juge appréciera ces arguments à la lumière du procès-verbal, des pièces produites et, le cas échéant, des auditions complémentaires.
Dans certaines situations, le recours peut aussi prendre la forme d’un signalement à l’autorité hiérarchique de l’agent (maire, président d’établissement public, chef de service) ou au procureur de la République, notamment en cas de suspicion d’abus de pouvoir ou de conflit d’intérêts manifeste. Il n’est pas rare que l’examen interne d’un dossier contesté conduise un officier du ministère public ou un parquet à classer sans suite à titre « exceptionnel » une contravention manifestement infondée. Cette possibilité illustre l’importance de ne pas hésiter à faire valoir ses droits, avec des arguments précis et documentés, lorsque l’on estime être victime d’une verbalisation injuste.
Enfin, si les démarches amiables ou les recours classiques n’aboutissent pas, il reste la voie du contentieux devant le tribunal administratif (pour contester certaines décisions liées aux amendes administratives ou aux arrêtés municipaux) ou devant les juridictions judiciaires (tribunal de police, tribunal correctionnel, voire juge de l’exécution pour les questions de recouvrement). Il s’agit là d’une étape plus lourde, qui nécessite souvent l’assistance d’un avocat, mais qui peut se justifier lorsque l’enjeu financier, moral ou principiel est important. Vous l’aurez compris : connaître le rôle et le cadre d’action des agents verbalisateurs, ainsi que les différents recours possibles, est un levier essentiel pour défendre efficacement vos droits.
Évolution technologique et dématérialisation des procédures de verbalisation
Depuis une quinzaine d’années, les procédures de verbalisation ont connu une véritable révolution numérique. Le passage progressif du carnet à souche papier au procès-verbal électronique a profondément modifié le quotidien des agents verbalisateurs comme celui des contrevenants. Aujourd’hui, la quasi-totalité des contraventions routières, mais aussi une part croissante des verbalisations liées au stationnement, au domaine public ou aux transports collectifs, sont saisies sur des terminaux mobiles ou des logiciels dédiés. Ces outils sont reliés à des bases nationales (SIV pour les véhicules, fichiers d’infractions, etc.) et au système de l’ANTAI, ce qui permet une traçabilité fine des opérations.
Pour les collectivités territoriales, cette dématérialisation passe par la conclusion d’une convention avec l’ANTAI, la création d’un compte dans l’espace partenaires et l’obtention d’un code service unique qui identifie le « service verbalisateur » dans tous les messages transmis au Centre National de Traitement. Le matériel utilisé (smartphones durcis, tablettes, imprimantes mobiles, lecteurs de cartes à puce) doit être compatible avec le logiciel PVe ou avec une solution certifiée par l’ANTAI. Cette infrastructure permet aux agents assermentés de constater une infraction sur le terrain, de la saisir immédiatement dans le système, puis de laisser éventuellement un avis d’information sur le pare-brise, tandis que l’avis officiel de contravention sera envoyé ultérieurement par courrier.
Du point de vue des administrés, cette évolution a des avantages et des inconvénients. D’un côté, la dématérialisation améliore la lisibilité des informations, réduit les erreurs matérielles et permet un traitement plus rapide des contestations grâce à la centralisation des données. De l’autre, elle peut donner le sentiment d’une « machine à PV » impersonnelle, où l’on ne voit plus l’agent verbalisateur au moment des faits. C’est là que la compréhension des notions de code service, de numéro agent verbalisateur et des circuits de traitement (ANTAI, OMP, CNT) devient précieuse : elle permet de redonner un visage institutionnel à une procédure largement automatisée.
À l’avenir, il est probable que les technologies de verbalisation continueront à se perfectionner, avec l’essor de la vidéo-verbalisation, des capteurs urbains et de l’intelligence artificielle appliquée à la détection d’infractions (stationnement dangereux, circulation dans les ZFE, etc.). Dans ce contexte, le rôle de l’agent verbalisateur évoluera peut-être davantage vers un « contrôleur-superviseur » des systèmes, garant de la légalité des constats et interface humaine avec le public. Pour que cette transition numérique reste compatible avec les droits fondamentaux, il sera indispensable de conserver un haut niveau de transparence sur l’identification des services verbalisateurs, les modalités de contestation et les garanties entourant la collecte et l’utilisation des données personnelles.