Dans le secteur immobilier, la relation contractuelle entre un agent commercial et son mandant repose sur un équilibre délicat entre liberté professionnelle et protection des intérêts commerciaux. La clause de non-concurrence représente un instrument juridique permettant au mandant de sécuriser son activité face à la mobilité naturelle de ses collaborateurs indépendants. Cette préoccupation légitime trouve toutefois ses limites dans le respect des principes fondamentaux régissant la liberté d’exercice professionnel. Avec l’évolution constante du marché immobilier et la multiplication des réseaux de mandataires, la question de la validité et de la portée de ces clauses restrictives s’impose comme une problématique centrale. Les professionnels doivent naviguer entre protection stratégique et conformité juridique, dans un environnement où chaque mot contractuel peut faire l’objet d’une interprétation judiciaire rigoureuse.
Cadre juridique de la clause de non-concurrence pour les agents commerciaux immobiliers
Distinction entre agent commercial et salarié au regard du code de commerce
La nature juridique de l’agent commercial se distingue fondamentalement de celle du salarié, une différence qui influence directement le régime applicable aux clauses de non-concurrence. L’article L.134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme un professionnel indépendant, mandaté pour négocier et éventuellement conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant. Cette indépendance structurelle implique l’absence de lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Contrairement au VRP (Voyageur Représentant Placier), soumis au Code du travail, l’agent commercial bénéficie d’une autonomie organisationnelle complète dans l’exécution de sa mission.
Cette distinction statutaire entraîne des conséquences majeures sur le plan contractuel. Alors qu’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail nécessite impérativement une contrepartie financière pour être valable, celle figurant dans un contrat d’agent commercial n’est pas soumise à cette exigence absolue selon la jurisprudence établie. La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé dans son arrêt du 10 février 2015 que la validité de la clause n’était pas subordonnée à l’existence d’une compensation pécuniaire, bien que celle-ci puisse être prévue contractuellement. Cette liberté contractuelle accrue s’explique par la nature commerciale de la relation unissant les parties.
Application des articles L134-1 à L134-17 du code de commerce
Le régime spécifique de l’agent commercial immobilier s’inscrit dans le dispositif législatif des articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce. Ces dispositions établissent un cadre protecteur équilibré entre les prérogatives du mandant et la liberté professionnelle du mandataire. L’article L.134-3 pose le principe d’une obligation légale de non-concurrence durant la vie du contrat : l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord préalable de son mandant. Cette obligation découle naturellement du devoir de loyauté inhérent à toute relation mandant-mandataire.
L’article L.134-14 du Code de commerce encadre spécifiquement les clauses de non-concurrence post-contractuelles. Ce texte fixe trois conditions cumulatives impératives : la limitation temporelle à deux ans maximum, la délimitation géographique précise correspondant au secteur d’activité confié, et l’exigence d’un support écrit. Ces crit
critères légaux, complétés par une exigence de proportionnalité dégagée par la jurisprudence. Les articles L.134-12 et suivants encadrent par ailleurs les conséquences de la rupture (indemnité de fin de contrat, préavis, fautes graves), éléments qui interfèrent souvent avec la mise en œuvre ou la contestation d’une clause de non-concurrence. L’ensemble forme un socle normatif que les parties ne peuvent ignorer : une clause de non-concurrence qui l’ignorerait s’expose à la nullité ou à une inopposabilité partielle devant le juge commercial.
Jurisprudence de la cour de cassation sur la validité formelle des clauses restrictives
La Cour de cassation a affiné au fil des années les conditions de validité formelle des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats d’agent commercial immobilier. D’abord, elle rappelle avec constance que la clause doit être rédigée par écrit et insérée dans le contrat d’agence ou son avenant, à défaut de quoi aucune obligation post-contractuelle ne peut être opposée à l’agent. Ensuite, elle exige que la clause soit suffisamment précise quant au secteur géographique, au type de clientèle et aux services concernés, excluant les formulations générales du type « toute activité immobilière » sans autre précision.
Plus récemment, la Haute juridiction a mis en avant un contrôle accru de la proportionnalité de ces restrictions. Dans un arrêt du 23 septembre 2014, elle a jugé nulle une clause interdisant à l’agent d’exercer la même activité sur tout le territoire national pendant deux ans, considérant qu’une telle interdiction revenait à priver l’agent commercial de la possibilité même d’exercer sa profession. À l’inverse, elle admet les clauses précisément circonscrites à la zone confiée à l’agent et limitées aux biens ou services pour lesquels il était mandaté. En pratique, cela signifie que la simple reproduction mécanique de modèles de clauses « standard » peut s’avérer risquée si la réalité de l’activité de l’agent n’est pas prise en compte.
Particularités du statut d’indépendant et limites contractuelles imposables
Le statut d’agent commercial immobilier repose sur la liberté d’organisation et la prise de risque économique personnelle. C’est précisément parce que l’agent n’est pas salarié que le législateur et les juges tolèrent, en principe, des clauses de non-concurrence sans contrepartie financière obligatoire. Toutefois, cette liberté contractuelle ne signifie pas que tout est permis : une clause qui viderait de sa substance la liberté d’entreprendre de l’agent serait rapidement censurée. On ne peut pas, par exemple, l’empêcher de travailler dans tout le secteur immobilier sur une région entière sans réelle justification économique.
La frontière est parfois ténue : jusqu’où peut-on aller pour protéger un fichier de mandats, un savoir-faire commercial, une image de marque locale sans transformer l’agent en quasi-salarié captif ? La solution réside dans une approche mesurée : limiter la clause à la clientèle effectivement développée pour le compte du mandant, au secteur géographique réellement exploité, et à une durée raisonnable. De manière concrète, un réseau de mandataires immobiliers veillera à calibrer la clause en fonction du périmètre de prospection accordé à chaque agent, éventuellement en prévoyant des adaptations contractuelles dès lors que ce périmètre évolue au fil de la collaboration.
Conditions de validité cumulatives de la clause de non-concurrence
Limitation géographique proportionnée au secteur d’activité couvert
La première condition de validité d’une clause de non-concurrence agent commercial immobilier tient à la définition d’un périmètre géographique clair et proportionné. En matière de transaction immobilière, ce périmètre correspond en pratique à la zone dans laquelle l’agent commercial exerçait effectivement ses missions : quartier, ville, agglomération, voire département pour certains réseaux à maillage large. Une clause mentionnant « 50 km autour de toute agence du réseau » sans préciser le nombre ni la localisation des agences a été jugée nulle, car elle rendait l’étendue de l’interdiction imprévisible pour l’agent.
Pour concilier protection du mandant et liberté d’exercice, il est recommandé de lier explicitement la clause au secteur confié à l’agent dans le contrat (liste de communes, codes postaux, secteur cartographié, etc.). Plus la zone est large, plus le risque de voir la clause requalifiée en atteinte excessive à la liberté de travail est élevé. Imaginez une barrière invisible qui ne peut pas s’étendre au-delà de la zone dans laquelle l’agent a réellement développé la clientèle du mandant : au-delà de cette ligne, l’interdiction n’a plus de justification objective. Les professionnels ont donc tout intérêt à documenter contractuellement la zone d’intervention, et à actualiser cette zone par avenant en cas d’évolution.
Durée maximale de restriction post-contractuelle admissible
La durée d’une clause de non-concurrence post-contractuelle est strictement encadrée par l’article L.134-14 du Code de commerce : elle ne peut excéder deux ans à compter de la fin du contrat d’agent commercial. Toute stipulation dépassant cette limite est réputée nulle pour l’excédent, voire peut entraîner la nullité de l’intégralité de la clause si la rédaction ne permet pas de la « sauver » partiellement. Rien n’interdit en revanche de prévoir une durée plus courte (six mois, un an), parfois plus pertinente dans un marché immobilier où les mandats se renouvellent rapidement.
Il est également important de distinguer la durée de la collaboration et la durée de l’interdiction postérieure. Tant que le contrat est en vigueur, l’agent commercial est tenu par l’obligation légale de loyauté et de non-concurrence de l’article L.134-3, même en l’absence de clause spécifique. La clause prend donc tout son sens dans la phase post-contractuelle, où l’agent pourrait être tenté de capitaliser immédiatement sur la clientèle développée. En pratique, une durée d’un an à deux ans sur un secteur géographique limité est souvent considérée comme raisonnable, à condition que d’autres critères – comme l’étendue matérielle de l’interdiction – soient eux aussi proportionnés.
Contrepartie financière obligatoire et modalités de calcul du montant
Contrairement au droit du travail, le Code de commerce n’impose pas, en principe, de contrepartie financière pour qu’une clause de non-concurrence applicable à un agent commercial immobilier soit valable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2015, a expressément rappelé que la validité de la clause n’est pas subordonnée à une telle compensation. Pour autant, dans la pratique immobilière, nombre de réseaux et d’agences choisissent de prévoir une indemnité de non-concurrence, inspirée parfois des conventions collectives des salariés de l’immobilier, notamment lorsque la clause est particulièrement restrictive.
Comment fixer ce montant sans déséquilibrer le contrat ? Beaucoup d’acteurs retiennent un pourcentage de la moyenne mensuelle des commissions perçues dans les derniers mois d’activité (par exemple 10 à 20 % sur la base des trois ou douze derniers mois). Cette mécanique permet de proportionner l’indemnité à l’importance réelle de la relation commerciale. Il est également prudent de préciser les modalités de versement (mensuelle, trimestrielle) et les conditions de suspension : si l’agent ne respecte plus l’obligation de non-concurrence, le mandant pourra interrompre les paiements. Pour vous, agent commercial, l’existence d’une telle contrepartie est un indice que la clause a été réfléchie et négociée, ce qui facilitera sa défense en cas de litige.
Protection des intérêts légitimes du mandant sans entrave disproportionnée
Une clause de non-concurrence n’est pas un outil de punition, mais un mécanisme de protection des intérêts légitimes du mandant. Ces intérêts peuvent consister dans la sauvegarde d’un fichier de mandats de vente, la préservation d’une clientèle fidélisée, la protection d’un concept commercial ou de méthodes de prospection spécifiques. En revanche, il ne s’agit pas de neutraliser purement et simplement un concurrent potentiel pour le simple confort économique du mandant. Les juges vérifient régulièrement ce point : la clause doit avoir un lien direct avec l’objet du contrat et la zone dans laquelle l’agent est intervenu.
La jurisprudence applique ici une logique de « balance » : plus les intérêts du mandant sont sensibles (par exemple un réseau très structuré avec une forte notoriété locale et un lourd investissement de formation), plus une clause protectrice pourra être admise, à condition de rester ciblée. À l’inverse, une interdiction générale d’exercer toute activité immobilière sur un vaste territoire, sans démonstration de risques spécifiques (détournement de portefeuille mandats, captation systématique de clients), sera vite qualifiée de disproportionnée. Comme pour une serrure, la clause doit être taillée sur mesure pour la porte qu’elle est censée protéger, et non pour toutes les portes de la maison.
Exigence de formalisme écrit et insertion dans le contrat d’agent commercial
Le formalisme constitue une autre pierre angulaire de la validité de la clause de non-concurrence pour l’agent commercial immobilier. L’article L.134-14 exige une stipulation écrite : il ne suffit donc pas d’évoquer verbalement, lors de la signature, une interdiction de travailler pour un réseau concurrent. En cas de litige, seul le texte contractuel, ou un avenant dûment signé, fera foi. L’absence d’écrit entraîne l’inopposabilité de toute obligation post-contractuelle de non-concurrence, même si les parties avaient moralement envisagé une telle limitation.
En pratique, la clause est généralement intégrée dans le corps du contrat d’agence commerciale, dans un article spécifique dédié aux obligations post-contractuelles. Elle peut aussi faire l’objet d’un avenant, notamment lorsque le périmètre géographique ou l’activité couverte évolue au fil du temps. Il est vivement recommandé d’éviter les formulations floues ou contradictoires avec d’autres clauses du contrat (par exemple, une clause de non-concurrence très large couplée à une clause autorisant la représentation de mandants « non concurrents » mal définis). Relire attentivement ces dispositions avant signature, et demander des précisions ou modifications si nécessaire, est un réflexe essentiel tant pour le mandant que pour l’agent.
Étendue de l’interdiction et activités prohibées en transaction immobilière
Définition du périmètre concurrentiel : transaction, gestion locative, syndic
Délimiter le périmètre concurrentiel d’une clause de non-concurrence pour un agent commercial immobilier suppose d’identifier concrètement quelles activités sont visées. La transaction (vente, achat, intermédiation) est naturellement au cœur de la relation, mais nombre de mandants exercent également des activités de gestion locative et de syndic de copropriété. Une clause bien rédigée précisera donc si l’interdiction porte uniquement sur la transaction, ou si elle s’étend aux autres branches immobilières exercées par le mandant.
Par exemple, un agent commercial mandaté exclusivement pour la transaction pourrait, en principe, accepter après la rupture un mandat de représentation pour une société ne faisant que de la gestion locative, dès lors que cette activité n’était pas confiée à l’agent et ne présente pas de risque direct de détournement de clientèle. À l’inverse, si le mandant exerce transaction et gestion, une clause de non-concurrence renforcée peut légitimement viser l’ensemble de ces activités sur la zone donnée. Tout l’enjeu consiste à éviter la formule « toute activité se rapportant à l’immobilier » sans critères complémentaires, sauf à pouvoir démontrer que le modèle économique du mandant justifie réellement une telle amplitude.
Prohibition de démarchage de la clientèle du mandant après rupture
Au-delà de la simple interdiction territoriale, les clauses de non-concurrence prévoient souvent une formule spécifique visant le démarchage de la clientèle du mandant. L’agent commercial immobilier se voit interdire, pendant une durée déterminée, de solliciter les propriétaires ou acquéreurs avec lesquels il était en relation au titre de son mandat. Cette interdiction peut s’étendre aux mandats inscrits au registre de l’agence, même si l’agent était lui-même à l’origine de la prospection initiale, car ces mandats appartiennent juridiquement à l’agent immobilier détenteur de la carte professionnelle.
Comment cette interdiction est-elle appliquée concrètement ? Les tribunaux examinent souvent les mails, SMS, supports marketing, mais aussi l’évolution des mandats de vente : un transfert massif de mandats, dans un délai très court après le départ de l’agent, vers sa nouvelle structure ou un réseau concurrent peut révéler un détournement de clientèle. Pour se prémunir de toute contestation, l’agent évitera de reprendre contact directement avec les anciens clients pour des projets similaires dans la même zone, et privilégiera, pendant la durée de la clause, des secteurs ou types d’opérations qui ne recoupent pas le portefeuille de son ex-mandant.
Interdiction de collaboration avec réseaux concurrents locaux
Dans le contexte actuel de multiplication des réseaux de mandataires immobiliers, il est fréquent que les contrats prévoient une interdiction de collaborer avec un réseau concurrent implanté sur la même zone. L’agent commercial se voit alors interdire d’accepter un nouveau mandat d’agent commercial pour le compte de réseaux ou agences listés, ou plus généralement pour toute structure ayant une activité concurrente directe. Ce type de stipulation doit néanmoins rester circonscrit : une interdiction générale de travailler pour « tout réseau de mandataires, toute agence ou tout professionnel de l’immobilier » sur un vaste territoire sera facilement contestable.
La bonne pratique consiste à cibler les formes de collaboration qui exposent particulièrement le mandant à un risque de captation immédiate de sa clientèle (par exemple, rejoindre le réseau voisin avec la même implantation locale, la même segmentation de clientèle, et un positionnement prix proche). Pour l’agent, il est essentiel de vérifier si la clause laisse la possibilité de se réorienter vers d’autres réseaux, d’autres zones, ou d’autres segments d’activité (immobilier d’entreprise, promotion, conseil patrimonial immobilier) sans tomber sous le coup de l’interdiction. Là encore, plus la rédaction est précise, plus chacun sait clairement « ce qui est permis » et « ce qui ne l’est pas ».
Nullité et inopposabilité de la clause abusive ou disproportionnée
Critères jurisprudentiels d’appréciation du caractère disproportionné
Les juges du fond et la Cour de cassation procèdent à un contrôle concret de la proportionnalité des clauses de non-concurrence imposées aux agents commerciaux immobiliers. Plusieurs indices récurrents sont utilisés pour apprécier le caractère abusif : étendue géographique excessive, durée proche du maximum légal combinée à un périmètre très large, interdiction couvrant tous les métiers de l’immobilier alors que le mandant n’en exerce qu’une partie, absence de lien avec la clientèle réellement confiée. Lorsqu’une clause aboutit, de facto, à une interdiction totale d’exercer la profession d’agent commercial immobilier, elle est très souvent déclarée nulle.
Les décisions rappellent aussi que la mention systématique de tous les métiers « se rapportant à l’immobilier », sans distinction, peut poser difficulté si le mandant ne justifie pas d’intérêts légitimes sur l’ensemble de ces segments. La clause doit être calibrée au regard de la structure réelle de l’activité : nombre d’agences, zone de chalandise, typologie de biens, importance des investissements réalisés sur la zone, etc. En cas de doute, la jurisprudence tend à privilégier la liberté de travail de l’agent, surtout lorsque celui-ci démontre qu’en l’absence de la clause, il aurait pu continuer à exercer dans des conditions normales sans porter une atteinte significative aux intérêts du mandant.
Sanctions civiles : restitution de la contrepartie financière versée
Lorsque la clause de non-concurrence est jugée nulle ou inopposable, plusieurs conséquences civiles peuvent en découler. Si le mandant avait versé une indemnité de non-concurrence à l’agent commercial, il peut demander la restitution des sommes versées en invoquant l’absence de cause de ce paiement. Les juridictions apprécient toutefois la situation au cas par cas, notamment si l’agent a effectivement respecté la clause pendant une certaine durée avant que sa nullité ne soit judiciairement constatée.
À l’inverse, si la clause est valable mais violée par l’agent, celui-ci s’expose à devoir restituer les indemnités déjà perçues au titre de la non-concurrence, en plus de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice commercial subi par le mandant. Dans le domaine immobilier, ce préjudice peut découler de la perte de mandats exclusifs, de la chute brutale du chiffre d’affaires sur un secteur, ou d’investissements publicitaires devenus vains en raison du départ de l’agent. Mandants comme agents ont donc tout intérêt à sécuriser contractuellement le volet financier, en anticipant les hypothèses de nullité partielle ou totale.
Pouvoir modérateur du juge et réduction judiciaire de la portée
Face à des clauses de non-concurrence rédigées de manière trop large, certains juges exercent un véritable pouvoir modérateur, consistant à restreindre la portée de la clause plutôt que de l’annuler intégralement. Ils peuvent, par exemple, limiter l’interdiction à une partie du territoire, à un segment d’activité (transaction uniquement) ou à une durée plus courte, lorsqu’ils estiment que telle était l’intention raisonnable des parties. Cette approche pragmatique permet de préserver la protection minimale nécessaire tout en rétablissant un équilibre acceptable entre les intérêts en présence.
Pour autant, ce pouvoir de « reformatage » n’est pas systématique : une clause manifestement abusive, trop vague ou en totale contradiction avec la liberté d’entreprendre de l’agent sera plus facilement écartée dans son ensemble. En conséquence, parier sur une future intervention correctrice du juge est une stratégie risquée. Il est préférable, dès la rédaction, de viser une clause de non-concurrence claire, proportionnée et adaptée aux réalités du terrain, plutôt que d’espérer qu’elle soit simplement « atténuée » en cas de contentieux.
Mécanismes de renonciation et de levée anticipée par le mandant
La plupart des contrats d’agent commercial immobilier prévoient la possibilité pour le mandant de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en lever l’application de manière anticipée. Cette renonciation peut intervenir au moment de la rupture ou postérieurement, mais doit, pour être opposable à l’agent, être notifiée par écrit, souvent par lettre recommandée avec accusé de réception. L’enjeu est considérable : une fois la clause levée, l’agent retrouve immédiatement sa liberté d’exercer dans le périmètre initialement interdit, et le mandant est dispensé du versement de toute contrepartie éventuellement prévue.
Il est d’usage, en pratique, de prévoir un délai – par exemple quinze jours à compter de la notification de la rupture – pendant lequel le mandant peut décider de renoncer à la clause ou d’en réduire la durée. Cette mécanique offre une souplesse appréciable : si, au moment de la séparation, le risque concurrentiel apparaît faible (changement d’orientation professionnelle de l’agent, éloignement géographique, etc.), le mandant peut éviter de s’enfermer dans un paiement inutile. De votre côté, en tant qu’agent, vous avez intérêt à vérifier si le contrat prévoit une telle faculté de renonciation et, le cas échéant, à solliciter expressément le mandant sur ce point au moment de la rupture.
À défaut de clause contractuelle de renonciation encadrée, toute levée anticipée doit résulter d’un accord clair et écrit entre les parties. Une tolérance informelle du mandant, qui « ferme les yeux » sur l’activité concurrente de l’agent sans formaliser sa position, ne suffit pas à sécuriser juridiquement ce dernier. En cas de revirement ultérieur, l’agent pourrait se voir reprocher une violation de la clause. Là encore, la traçabilité écrite des décisions prises au moment de la fin de collaboration est indispensable pour limiter les zones grises et les risques de contentieux ultérieur.
Contentieux spécifiques et recours devant le tribunal de commerce
Procédure en référé pour violation manifeste de la clause
Lorsque le mandant estime qu’un ancien agent commercial immobilier viole de manière manifeste une clause de non-concurrence – par exemple en rejoignant immédiatement un réseau concurrent sur le même secteur et en démarchant la même clientèle –, il peut saisir le juge des référés du Tribunal de commerce. Cette procédure d’urgence permet d’obtenir rapidement des mesures provisoires : interdiction temporaire de poursuivre certaines activités, injonction de cesser le démarchage, voire astreinte financière par jour de non-respect. L’objectif n’est pas encore de trancher définitivement le litige, mais de stopper les agissements potentiellement dommageables dans l’attente du jugement au fond.
Pour être recevable, l’action en référé suppose de démontrer l’existence d’une clause valide, claire, et d’une violation suffisamment caractérisée. Les éléments de preuve peuvent être très concrets : annonces en ligne, supports de communication de l’agent, transferts de mandats visibles dans les registres, témoignages de clients sollicités. Face à une telle procédure, l’agent pourra opposer, par exemple, la nullité de la clause (disproportion, absence d’écrit, périmètre illégal) ou contester la qualification concurrentielle de l’activité qu’il exerce désormais. La rapidité de la décision en référé (quelques semaines en moyenne) en fait un outil redoutable pour préserver, à court terme, la valeur économique d’un portefeuille de mandats.
Quantification du préjudice commercial et réparation indemnitaire
Au fond, le Tribunal de commerce est appelé à évaluer le préjudice commercial subi par le mandant du fait de la violation d’une clause de non-concurrence par l’agent commercial immobilier. Cette évaluation peut s’avérer délicate : comment chiffrer la perte liée au départ d’un acteur clé, à la désorganisation d’une équipe ou à la chute de notoriété locale ? Les juges se fondent le plus souvent sur des éléments objectifs : baisse du chiffre d’affaires sur le secteur concerné, perte de mandats exclusifs, diminution du nombre de transactions réalisées, coûts de recrutement et de formation d’un nouvel agent pour reprendre la zone.
Le montant des dommages et intérêts peut également intégrer la restitution des indemnités de non-concurrence perçues indûment, ainsi que, dans certains cas, des sanctions civiles à l’encontre du nouveau mandant concurrent reconnu complice de la violation (responsabilité délictuelle). Pour vous défendre, il peut être pertinent de démontrer que la baisse d’activité du mandant résulte de facteurs externes (évolution du marché, concurrence générale accrue, choix stratégiques discutables) et non de votre seule nouvelle activité. Comme souvent en matière immobilière, la qualité des pièces comptables, des registres de mandats et des correspondances échangées pèsera lourd dans l’appréciation judiciaire.
Prescription biennale de l’action en nullité selon l’article L110-4
Les actions liées à la clause de non-concurrence de l’agent commercial immobilier s’inscrivent dans le cadre général de la prescription biennale de l’article L.110-4 du Code de commerce pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants. Concrètement, cela signifie que l’action en nullité de la clause, ou l’action en responsabilité pour violation de celle-ci, se prescrit en principe par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ce délai, relativement court, impose une vigilance accrue à la fois pour le mandant et pour l’agent.
Pour le mandant, attendre trop longtemps avant d’engager une action contre un ancien agent ayant violé la clause peut conduire à une irrecevabilité pour prescription. Pour l’agent, ne pas contester en temps utile une clause manifestement abusive ou disproportionnée peut le priver de la possibilité de faire reconnaître sa nullité. D’où l’importance, en pratique, de se faire accompagner rapidement par un conseil spécialisé dès l’apparition d’un différend : une analyse précoce du contrat, des faits et des délais applicables permet souvent de définir une stratégie contentieuse ou amiable adaptée, tout en respectant le cadre temporel strict imposé par le droit commercial.